61. In any prosecution under this Act, evidence that any thing bears the words “Post Office”, “Canada Post Office”, “Canada Mail”, “Canada Post”, “Canada Post Corporation” or any similar expression is evidence that the thing was established or authorized for use in connection with the Corporation by this Act or the regulations.
61. Dans toute poursuite fondée sur la présente loi, le fait qu’une chose porte la mention « bureau de poste », « poste au Canada », « postes canadiennes », « Postes Canada », « Société canadienne des postes » ou une mention similaire suffit à prouver que la présente loi ou ses règlements prévoient ou autorisent l’utilisation de cette chose dans le cadre des activités de la Société.