(3) Subject to this section, where a person who, as of January 1, 1991, is registered under Subdivision d of Division V of Part IX has any tax-paid goods in inventory at the beginning of that day,
(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l’inventaire d’une personne inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX le 1 janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s’appliquent :