3. Where, on the basis of new scientific evidence, a Member State deems it necessary to take measures aimed at ensuring more extensive protection of animals at the time of killing in relation to the methods of stunning referred to in Annex I, it shall notify the Commission of the envisaged measures.
3. Lorsque, sur la base d’une nouvelle preuve scientifique, un État membre juge nécessaire de prendre des mesures visant à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort en ce qui concerne les méthodes d’étourdissement visées à l’annexe I, il notifie à la Commission les mesures qu’il envisage de prendre.