1. The Commission may, in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 12(2), adopt technical formats for the purpose of processing data, including statistical and cartographic data, and formats for the transmission of this data to the Commission, when non-essential provisions of this Directive are amended by addition.
1. La Commission peut, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2, adopter des formats techniques aux fins du traitement de données, notamment statistiques et cartographiques, et des formats pour leur transmission à la Commission lorsque ces mesures ont pour effet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant.