On communication by phone: if the trader operates a telephone line, the consumer does not have to pay more than the basic rate when he contacts the trader, taking account of the right of telecommunication services providers to charge for such calls.
En ce qui concerne les communications au téléphone, lorsque le professionnel exploite une ligne de téléphone, le consommateur, lorsqu'il contacte le professionnel, n'est pas tenu de payer plus que le tarif de base, sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à facturer de tels appels.