11.2 (1) Where it is likely that a person will, in order to perform work for an employer, enter a confined space and an assessment pursuant to this subsection has not been carried out in respect of the confined space, or in respect of the class of confined spaces to which it belongs, the employer shall appoint a qualified person
11.2 (1) Lorsqu’il est probable qu’une personne, en vue d’y effectuer un travail pour le compte d’un employeur, entrera dans un espace clos qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation des risques selon le présent paragraphe, effectuée pour l’espace clos ou pour la catégorie d’espaces clos à laquelle il appartient, l’employeur nomme une personne qualifiée :