1. Without prejudice to Article 1(2) and Article 6(1), Member States should take the necessary measures to ensure that all waste undergoes operations that result in it serving a useful purpose in replacing, whether in the plant or in the wider economy, other resources which would have been used to fulfil that function, or in it being prepared for such a use, hereinafter “recovery operations”.
1. Sans préjudice de l'article 1, paragraphe 2 et de l'article 6, paragraphe 1, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les déchets fassent l’objet d’opérations, ci-après dénommées «opérations de valorisation», ayant pour résultat de les faire servir à une fin utile en remplaçant, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie, d’autres ressources qui auraient dû être utilisées à cette fin, ou de les rendre aptes à une telle utilisation.