(2) Subject to subsection (3), a single gasoline compliance unit and a single distillate compliance unit are created for each five litres of biocrude, other than triglyceride-derived biocrude, on its use as feedstock to produce liquid petroleum fuel in Canada.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant l’essence et une unité de conformité visant le distillat sont créées pour cinq litres de biobrut autre que le biobrut issu de triglycérides, au moment de l’utilisation de celui-ci comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au Canada.