(3) All numerals and characters expressing fractions or statements of quality authorized to be applied to an article by subsection (2) shall be of equal size and not larger than the quality mark referred to in subsection (1).
(3) Tous les chiffres et caractères qui expriment des fractions ou déclarations du titre qu’il est permis d’appliquer à un article en vertu du paragraphe (2) doivent être d’une taille égale et non supérieure à celle de la marque de qualité dont il est fait mention au paragraphe (1).