2a. The intervening State shall make good any loss, injury or damage incurred by the natural or legal persons as a result of negligence or mistakes attributable to it during the course of the action taken.
2 bis. L'État intervenant est tenu de réparer toute perte, dommage ou préjudice subi par les personnes physiques ou morales comme suite à des négligences ou des fautes commises au cours de l'intervention qui lui sont imputables.