Where a decision on a request for internal review has not been taken by the public authority within the time limits referred to in Article 6, paragraphs 2, 3 and 4, or where the applicant considers that the decision is insufficient to ensure compliance with environmental law, the applicant shall be entitled to institute environmental proceedings.
Faute d'une décision de l'autorité publique sur la demande de réexamen interne dans le délai indiqué à l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, ou si l'auteur de la demande estime que la décision ne permet pas de garantir la conformité au droit de l'environnement, ce dernier est habilité à engager des procédures en matière d'environnement.