Dans le cas où aucun point à risque spécifique n’est indiqué pour un type particulier de navire, tel que défini par la directive 2009/16/CE, l’inspecteur se sert de son jugement professionnel pour déterminer les points qui doivent être vérifiés et l’étendue de cette vérification, afin de contrôler l’état général de ces point.
In the case where no specific areas are indicated for a particular type of ship, as defined in Directive 2009/16/EC, the inspector shall use his professional judgement to decide which items must be inspected, and to what extent, in order to check the overall condition in these areas.