(6) L'établissement, par les émetteurs ou les personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, de listes de personnes travaillant pour leur compte dans le cadre d'un contrat de travail ou autre et ayant accès a des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur est une mesure utile à la protection de l'intégrité du marché.
(6) The establishment, by issuers or persons acting on their behalf or for their account, of lists of persons working for them under a contract of employment or otherwise and having access to inside information relating, directly or indirectly, to the issuer, is a valuable measure for protecting market integrity.