accorde aux transporteurs aériens d'autres pays tiers un traitement plus favorable que celui qu'il accorde aux transporteurs aériens communautaires; la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, décider qu'un ou plusieurs États membres doivent prendre des mesures, y compris la suspension totale ou partielle de l'application du présent règlement, à l'égard d'un ou de plusieurs transporteurs aériens de ce pays tiers en vue de remédier à l'attitude discriminatoire dudit pays tiers.
grants air carriers from other third countries more favourable treatment than Community air carriers, the Commission may, in accordance with the procedure of Article 13(2), decide that a Member State or States shall take measures, including the suspension in whole or in part of the application of this Regulation in respect of an air carrier or air carriers of that third country with a view to remedying the discriminatory behaviour of the third country involved'.