2. Les États membres facilitent l’échange, entre autorités compétentes, services de médecine du travail, experts en radioprotection ou services de dosimétrie au sein de l’Union, de tout renseignement concernant les doses reçues antérieurement par un travailleur présentant un intérêt pour l’examen médical préalable à l’embauche ou à la classification en tant que travailleur de la catégorie A, tel que prescrit par l’article 44, et pour le contrôle de l’exposition ultérieure des travailleurs.
2. Member States shall facilitate the exchange among competent authorities, occupational health services, radiation protection experts, or dosimetry services within the Union of all relevant information on the doses previously received by a worker in order to perform the medical examination prior to employment or classification as a category A worker pursuant to Article 44 and to control the further exposure of workers.