6. Les accords visés au paragraphe 5 prévoient l’utilisation, dans le système communautaire, de crédits provenant de types de projets dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012, y compris de technologies liées aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique qui stimulent le transfert technologique et le développement durable.
6. Any agreements referred to in paragraph 5 shall provide for the use of credits in the Community scheme from project types which were eligible for use in the Community scheme during the period from 2008 to 2012, including renewable energy or energy efficiency technologies which promote technological transfer and sustainable development.