Puisque les objectifs généraux de la présente directive, fixant à 20 % la part de l’énergie p
roduite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute de la Communauté et à 10 % la part de l’énergie p
roduite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie destinée aux transports dans chaque État membre d’ici à 2020, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent
donc, en raison des dimensions de l’acti ...[+++]on, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.
Since the general objectives of this Directive, namely to achieve a 20 % share of energy from renewable sources in the Community’s gross final consumption of energy and a 10 % share of energy from renewable sources in each Member State’s transport energy consumption by 2020, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.