(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à l’association, après l’ouverture des paris sur une course, de refuser tout pari sur un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrits à la course.
(2) Subject to subsections (3) and (4), no association shall, after betting has begun on a race, refuse to accept bets on a horse, entry or mutuel field in the race.