10. Pour les affaires entrant dans le champ d'application du droit communautaire, de manière à éviter des contrôles multiples du respect des règles de concurrence qui leur sont applicables, contrôles coûteux pour les entreprises visées par ces règles, il convient, dans toute la mesure du possible, que le contrôle soit exercé par une seule autorité, soit l'autorité de concurrence d'un État membre, soit la Commission.
10. For cases falling within the scope of Community law, to avoid duplication of checks on compliance with the competition rules which are applicable to them, which is costly for the firms concerned, checks should wherever possible be carried out by a single authority (either a Member State's competition authority or the Commission).