(3) Quiconque est requis, aux termes du paragraph
e (1), de tenir des registres et livres de comptes doit, à toute heure raisonnable, mettre les reg
istres et livres de comptes, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires pour vérifier les renseignements y contenus, à la disposition des fonctionnaires de l’Agence et des autres personnes que le ministre autorise à cette fin, et leur procurer toutes les facilités nécessaires pour inspecter les
registres, livres, comptes et pièce
...[+++]s justificatives.