les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, à l’exception des mentions prévues à l’article 9, paragraphe 1, point f), sont fournies avant la conclusion de l’achat et figurent sur le support de la vente à distance ou sont transmises par tout autre moyen approprié clairement précisé par l’exploitant du secteur alimentaire.
mandatory food information, except the particulars provided in point (f) of Article 9(1), shall be available before the purchase is concluded and shall appear on the material supporting the distance selling or be provided through other appropriate means clearly identified by the food business operator.