d) pour tout autre élément composant de la même source que le gaz commercialisable, le résultat du produit obtenu par la multiplication du prix de vente réel de chacun de ces éléments composants et du pourcentage obtenu en calculant la partie du taux global de redevance du gaz commercialisable, compte tenu de la valeur de la redevance brute de base et de la redevance brute supplémentaire, qui excède 25 pour cent;
(d) in the case of other components from a source that produces marketable gas, an amount equal to the product obtained by multiplying the actual selling price of each of those components by the percentage by which the overall royalty rate for marketable gas, taking both basic and supplementary gross royalties values into account, exceeds 25 per cent; and