L’annexe précise que la compensation d’une obligation de service public ne peut excéder l’incidence financière nette de l’obligation, qui correspond aux coûts occasionnés, moins les recettes générées par les opérations de service public, moins les recettes potentielles induites au sein du réseau, plus un «bénéfice raisonnable».
The Annex specifies that compensation for a public service obligation may not exceed the net financial effect of the obligation, defined as costs minus revenues generated by public service operations, minus potential induced network revenues, plus a ‘reasonable profit’.