Dans les cas où les ventes à l'exportation vers la Communauté ont été réalisées par l'intermédiaire de sociétés commerciales situées à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix de revente aux premiers clients indépendants dans la Communauté, en application de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, dûment ajustés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente ainsi que des bénéfices.
Where export sales to the Community were made through related trading companies located inside or outside the Community, export prices were established on the basis of the resale prices to the first independent customers in the Community, pursuant to Article 2(9) of the basic Regulation, duly adjusted for all costs incurred between importation and resale, and profits.