(4) Dans le présent article, « mélange qui se sépare » s’entend de tout produit chimique sous forme liquide ou semi-liquide qui se sépare en un minimum de deux couches s’il est laissé au repos à une température de 20 °C pendant une période de trente jours.
(4) In this section, “mixture that separates” means a chemical product in a liquid or semi-liquid state that separates into two or more distinct layers if left standing undisturbed for a period of 30 days at 20 C.