Le paragraphe 146.01(2) proposé
prévoit que si une ligne de chemin de fer ou les droits d’exploitation de cette ligne font retour à la compagnie qui les avait transférés et que celle‑ci choisit de suivre le processus établi en vertu des articles 143 à 145, la compagnie n’est pas assujettie au paragraphe 142(2) à l’égard de la ligne ou des droits d’exploitation et elle n’a pas d’obligation en vertu de la LTC relativement à l’exploitation de la ligne de
chemin de fer (Le paragraphe 142(2) interdit à une compagnie de
chemin de fer de cesser d’exploiter une ligne, à moins que son
...[+++] intention de le faire n’ait figuré au plan prévu à l’article 141.