(9.2) Lorsque la libération conditionnelle d’un délinquant auquel le paragraphe (1.1) ne s’applique pas n’a pas été révoquée ou qu’il n’y a pas été mis fin et que le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire — à purger à la suite de la peine en cours —, la libération conditionnelle devient ineffective et le délinquant est réincarcéré pour une période, déterminée à compter de la date de la condamnation à la peine supplémentaire, égale au temps d’épreuve relatif à cette peine.
(9.2) If an offender to whom subsection (1.1) does not apply, and who is on parole that has not been revoked or terminated, receives an additional sentence that is to be served consecutively with the sentence the offender was serving when the additional sentence was imposed, the parole becomes inoperative and the offender shall be reincarcerated until the day on which the offender has served, from the day on which the additional sentence was imposed, the period of ineligibility in relation to the additional sentence.