(b) l'inventaire, le contrôle et, le cas échéant, des restrictions, lorsqu'elles sont justifiées par des données historiques et scientifiques, de l'effort de pêche des pêcheurs professionnels et sportifs grâce à des interdictions temporaires de pêche et/ou des restrictions des capacités de pêche, dans le respect des différences nationales entre les méthodes de pêche et pour assurer une auto-régulation crédible;
(b) gathering of data on, monitoring of and, if appropriate, limits, where justified by historic and scientific data, on fishing effort by both professional and recreational fishermen by means of temporary bans on fishing and/or limits on catch capacity, with due regard for national differences in types of fishing and for credible self-regulation;