3. Les rapports d'inspection et de surveillance dressés par les inspecteurs de la Commission, les inspecteurs communautaires, les inspecteurs des États membres ou les inspecteurs d'un pays tiers qui est la partie concernée par l'accord, constituent des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires des États membres.
3. Inspection and surveillance reports drawn up by Commission inspectors, Community inspectors, inspectors of the Member States or inspectors of a third country, which is party to the agreement concerned, shall constitute admissible evidence in administrative or judicial proceedings of any Member State.