en tolérant l’exploitation de ce site sans autorisation de décharge valide respectant les conditions et le contenu prévus pour l’octroi d’une telle autorisation et, par conséquent, sans que le détente
ur des déchets ou l’exploitant du site puisse prouver, avant la livraison des déchets en question ou au moment de celle-ci, que lesdits déchets peuvent être admis dans le site conformément aux conditions définies dans l’autorisation, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8, 9, sous a) à c), et 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la
...[+++]mise en décharge des déchets ainsi que de l’article 23 de la directive 2008/98, et