«Afin d'octroyer des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, sont éligibles toutes les parcelles agricoles répondant aux critères précisés au paragraphe 4, ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code ex 0602 90 41) qui ont été maintenues en bonnes conditions agronomiques au 30 juin 2003 et qui ont fait l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88.
‘For the purpose of granting payments under the single area payment scheme, all agricultural parcels corresponding to the criteria provided for in paragraph 4, as well as agricultural parcels planted with short rotation coppice (CN code ex 0602 90 41) which have been maintained in good agricultural condition as at 30 June 2003 and which are subject to an application for the aid for energy crops provided for in Article 88, shall be eligible.