3 bis. Pour l'accès au marché du bois et des produits dérivés, il n'est pas interdit à un État membre d'appliquer, au regard de la récolte et de l'origine du bois, des critères plus stricts que ceux du présent règlement, notamment des critères relatifs à la
gestion durable des forêts, à la protection de l'environnement, à la conservation de la biodiversité et des écosystèmes,
à la protection des communautés locales et de leurs milieux de vie, à la protection des communautés tributaires de la forêt ainsi qu'au respect des droits des po
...[+++]pulations indigènes et des droits de l'homme.3a. Individual Member States shall not be prevented, with regard to access to the market for timber and timber products, from setting more stringent requirements for the harvesting and origin of timber than laid down in this Regulation, including requirements providing for the sustai
nable management of forests, protection of the environment, conservation of biodiversity and ecosystems,
protection of local communities and their habitats, protection of forest-dependent communities, and respect for the rights of indigenous peoples and hu
...[+++]man rights.