2.3. Dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques qui ne sont
ni des pneumatiques pour motocycles, ni des pneumatiques pour voitures de tourisme, ni de
s pneumatiques pour véhicules utilitaires en raison de conditions spéciales d'utilisation (par exemple, pneumatiques pour engins agricoles, pneumatiques pour engins industriels, pneumati
ques pour véhicules tous terrains) les prescriptions de l'annexe II ne so
...[+++]nt pas applicables à condition que l'autorité compétente en matière de réception reçoive l'assurance que les pneumatiques montés sont appropriés aux conditions d'utilisation du véhicule.
2.3. In the case of a vehicle which is fitted with tyres which are not motorcycle tyres, passenger car tyres or commercial vehicle tyres, due to special conditions of use (e.g. agricultural tyres, industrial truck tyres, all terrain vehicle tyres), the requirements of Annex II do not apply, provided that the approval authority is satisfied that the tyres fitted are suitable for the operating conditions of the vehicle.