(c) lorsque l'établissement de paiement exerce une ou plusieurs des activités mentionnées aux points 1, 2 ou 3 de l'annexe, son capital ne doit être à aucun moment inférieur à 500 000 euros ou à l'équivalent du quart des charges indirectes fixes de l'établissement de paiement durant l'exercice précédent, le chiffre retenu étant le plus élevé.
(c) where the payments institution carries on any of the activities mentioned in points 1, 2 or 3 of the Annex, its capital shall at no time be less than EUR 500 000 or the equivalent of one quarter of the payment institution's fixed overheads for the preceding year whichever is the higher.