33.1 (1) Il incombe au client, autre que le client visé au paragraphe (2), de prendre à sa charge ses frais d’hébergement et de repas, jusqu’à concurrence de la somme mensuelle maximale calculée conformément au présent article, pendant qu’il reçoit des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés, prodigués :
33.1 (1) A client, except a client referred to in subsection (2), is required to pay for the cost of accommodation and meals, up to a maximum monthly amount determined under this section, while the client is in receipt of adult residential care, intermediate care or chronic care in