lorsque, dans le cas des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, le programme de sélection interdit ou limite l'utilisation d'une ou de plusieurs des techniques de reproduction ou l'utilisation de reproducteurs de race pure pour une ou plusieurs de ces techniques, en vertu de l'article 21, paragraphe 2, des informations sur ces interdictions ou ces limitations.
where in the case of purebred breeding animals of the equine species, the breeding programme prohibits or limits the use of one or more reproduction techniques or the use of purebred breeding animals for one or more reproduction techniques as referred to in Article 21(2), information on such prohibitions or limitations.