4. Sans préjudice de la présente décision, lorsque l'exécution des dépenses communes est confiée à un État membre, à une institution de l'Union ou, le cas échéant, à une organisation internationale, cet État, cette institution ou cette organisation observe les règles qui sont applicables à l'exécution de ses propres dépenses.
4. Without prejudice to this Decision, when the implementation of common expenditure is entrusted to a Member State, a Union institution or, as appropriate, an international organisation, that State, institution or organisation shall apply the rules applicable to the implementation of its own expenditure.