2. Pour la promotion dans les pays tiers, la Commission peut établir, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2 , des lignes directrices définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions de programmes d'information et de promotion pour certains ou pour l'ensemble des produits visés à l'article 3, paragraphe 2.
2. For promotion on third-country markets, the Commission shall, in accordance with the procedure laid down in Article 16(2) , adopt a strategy defining guidelines for some or all products referred to in Article 3(2) to which proposals for information and promotion programmes must conform.