9.12 (1) Dans la mesure du possible, des lieux d’aisances doivent être aménagés pour les employés et, sous réserve de l’article 9.13, lorsque des personnes des deux sexes travaillent dans le même lieu de travail, des toilettes séparées doivent être aménagées.
9.12 (1) Where it is reasonably practicable, a toilet room shall be provided for employees and, subject to section 9.13, where persons of both sexes are employed at the same work place, a separate toilet room shall be provided for employees of each sex.