4. En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente et de l'exploitation efficace en général, et sans préjudice de l'article 24, les États membres peuvent refuser d'accorder une nouvelle autorisation de construction et d'exploitation de réseaux de distribution par gazoducs dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont été construits ou que leur construction est envisagée dans cette zone et si la capacité existante ou envisagée n'est pas saturée.
4. For the development of newly supplied areas and efficient operation generally, and without prejudice to Article 24, Member States may decline to grant a further authorisation to build and operate distribution pipeline systems in any particular area once such pipeline systems have been or are proposed to be built in that area and if existing or proposed capacity is not saturated.