1. Les États membres prennent dès que possible les mesures nécessaires pour assurer la nécessaire représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs ou d'assurer leur bien-être, ou toute autre forme appropriée de représentation.
1. Member States shall as soon as possible take measures to ensure the necessary representation of unaccompanied minors by legal guardianship or, where necessary, representation by an organisation which is responsible for the care and well-being of minors, or by any other appropriate representation.