6. Dans le cas d’un navire servant au transport de fret entre un point au Canada situé à l’ouest du méridien de quatre-vingt-quinze degrés de longitude et un point au Canada situé à l’est du méridien de quatre-vingt-quinze degrés de longitude, à l’exception des déplacements entre des points au Canada situés au nord du méridien de soixante degrés de latitude, les droits de douane sur le navire sont supprimés.
6. In the case of a vessel used to transport cargo between a point in Canada west of the meridian of longitude ninety-five degrees and a point in Canada east of the meridian of longitude ninety-five degrees, with the exception of movements between points in Canada north of the meridian of latitude sixty degrees, the customs duty on the vessel shall be removed.