L'article 5 VGVG prévoit que l'acquisition est uniquement autorisée dans le cas de terrains agricoles, lorsqu'elle est conforme à l'intérêt général de la conservation d'une population agricole efficace et que l'acquéreur exploite lui-même le terrain dans le cadre d'une exploitation agricole dans laquelle il a aussi sa résidence ou, si tel n'est pas le cas, lorsque cette acquisition ne va pas à l'encontre de la conservation et de la création de propriétés foncières agricoles saines, de petites et moyennes dimensions.
Article 5 of the VGVG provides that acquisition of title is to be authorised only in the case of agricultural plots, where it is consistent with the preservation of an effective agricultural community and the acquirer himself cultivates the plot as part of an agricultural establishment and also has his place of residence there or, where that is not the case, it is not contrary to the preservation and creation of an economically healthy, medium and small-scale agricultural estate.