16 (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre doit faire établir un ou plusieurs barèmes indiquant les tarifs de la rémunération ou des allocations payables aux commissaires, recenseurs et autres personnes employés en vertu de la présente loi. Ces barèmes peuvent prévoir une somme fixe, un tarif quotidien ou une échelle d’honoraires, ainsi que des indemnités pour frais.
16 (1) The Minister shall, subject to the approval of the Governor in Council, cause to be prepared one or more tables setting forth the rates of remuneration or allowances for commissioners, enumerators and other persons employed under this Act, which may be a fixed sum, a rate per diem or a scale of fees, together with allowances for expenses.