23. souligne qu'une nouvelle politique industrielle durable de l'Union ne peut être efficace que si elle est étroitement coordonnée avec la politique industrielle des États membres et invite, par conséquent, la Commission à prendre, en 2011, toute initiative utile en vue d'établir des orientations, des indicateurs, des échanges et la diffusion des meilleures techniques et pratiques, les éléments nécessaires à la surveillance et les procédures d'évaluation conformément à l'article 173, paragraphe 2, du traité de Lisbonne;
23. Stresses that a new, sustainable EU industrial policy can only be effective if it is pursued in close coordination with the industrial policies of the Member States, and therefore calls on the Commission to take in 2011 the initiatives that are possible under Article 173(2) of the Lisbon Treaty, in the form of guidelines, indicators, exchange and dissemination of best available practices and technologies, monitoring and evaluation procedures;