3. La personne qui effectue toute opération visée aux articles 6, 9, 10 ou 47 à l’égard d’un précurseur de catégorie A qui est une préparation est soustraite, dans les cas ci-après, aux exigences du présent règlement, sauf en ce qui a trait à la production de la préparation et à la possession d’un précurseur en vue de la production de la préparation :
3. With respect to a Class A precursor that is a preparation or mixture, a person who conducts an activity mentioned in section 6, 9, 10 or 47 is exempt from the requirements of these Regulations, except requirements in respect of the production of the preparation or mixture or the possession of a precursor for the purpose of producing the preparation or mixture, if