(9) Le particulier qui cesse de résider au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et qui, immédiatement après ce moment, est propriétaire d’un ou de plusieurs biens à déclarer dont la juste valeur marchande totale, au moment donné, excède 25 000 $ doit présenter au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une liste de tous les biens à déclarer dont il était propriétaire immédiatement après le moment donné.
(9) An individual who ceases at a particular time in a taxation year to be resident in Canada, and who owns immediately after the particular time one or more reportable properties the total fair market value of which at the particular time is greater than $25,000, shall file with the Minister in prescribed form, on or before the individual’s filing-due date for the year, a list of all the reportable properties that the individual owned immediately after the particular time.