4. Les États membres veillent à ce que les systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), soient conformes aux exigences en matière d’interopérabilité et de performance définies à l’annexe I, parties A et B, en ce qui concerne les procédures de données de vol de base et de changement des données de vol de base.
4. Member States shall ensure that the systems referred to in Article 1(2)(b) comply with the interoperability and performance requirements specified in Annex I, Parts A and B, in respect of the basic flight data and the change of basic flight data processes.