(13) Pour l’application du présent article, un extincteur à anhydride carbonique ou un extincteur à poudre extinctrice équivaut à un extincteur à mousse s’il a la capacité indiquée en regard de celle de l’extincteur à mousse dans le tableau II de l’annexe IX.
(13) For the purposes of this section, a carbon dioxide or dry chemical fire extinguisher is equivalent to a foam fire extinguisher if it has the capacity set out opposite the foam fire extinguisher capacity in Table II of Schedule IX.