(2) Pour l’application de la section 7 du formulaire de déclaration, la valeur des éléments d’actif acquis par l’institution membre, à la suite de la fusion ou de l’acquisition visées à cette section, est la valeur des éléments d’actif à la date de leur acquisition, laquelle figure aux états financiers consolidés.
(2) For the purposes of item 7 of the Reporting Form, the value of assets acquired by a member institution, as a result of a merger or an acquisition described in that item, is the value of the assets on the date of their acquisition as reported in the consolidated financial statements of the member institution.